R-20, r. 10 - Règlement sur les régimes complémentaires d’avantages sociaux dans l’industrie de la construction

Full text
155. Un participant qui a pris une retraite partielle et qui désire recevoir une deuxième rente égale à sa rente relative au compte complémentaire doit communiquer avec la Commission pour obtenir le formulaire qu’elle prescrit.
Le participant confirme à la Commission sa décision de recevoir cette deuxième rente en lui transmettant le formulaire qu’elle prescrit dans les 60 jours de la date à laquelle il a communiqué avec la Commission pour obtenir ce formulaire.
Décision CCQ-951991, a. 155; Décision CCQ-043234, a. 16; Décisions CAS-130065, CAS-130066, CAS-130067, CAS-130068, a. 18; Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a. 54.
155. (Abrogé).
Décision CCQ-951991, a. 155; Décision CCQ-043234, a. 16; Décisions CAS-130065, CAS-130066, CAS-130067, CAS-130068, a. 18.
155. Lorsqu’une somme qu’un participant a droit de transférer est inférieure à 20% du maximum des gains admissibles établi conformément à la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) pour l’année où il acquiert ce droit, cette somme peut soit être versée à ce participant, soit transférée dans un régime de retraite visé au troisième alinéa de l’article 98 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) qu’il choisit.
La Commission ne peut toutefois verser ou transférer une somme qui a servi à constituer une rente dont le service a commencé.
Décision CCQ-951991, a. 155; Décision CCQ-043234, a. 16.